Vous le savez sans doute, les temps sont à la répression sauvage en matière de stationnement pour les deux-roues, dans les grandes villes .
Ici, nous y échappons encore, ( pour combien de temps ?) Mais dans beaucoup d'agglomérations, à commencer par Paris, les motos garées sur les trottoirs sont systématiquement verbalisées (amende de seconde catégorie, ça pique ! ) , voire même, de plus en plus souvent, elles sont enlevées sans ménagement par la fourrière même si elles ne gênent pas le passage des piétons !
Alors, petite devinette : si le seul fait d'être garé sur un trottoir large, en position non gênante pour autrui, vous vaut tous ces désagréments avec la loi, que coûte le fait de stationner comme sur la photo ci-dessous, en double-file, et donc en occasionnant une gêne maximum ?
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La réponse est ............. rien du tout !!!! C'est parfaitement légal.
Aussi incroyable que ça puisse paraitre, l'article du Code de la Route qui définit la notion de stationnement gênant dit clairement que stationner de cette façon, en double-file, est autorisé pour les deux roues motorisés, à l'exception de motos attelées à un side-car ....
Alors, à bon entendeur ... Si demain on commence à nous faire ch... ici aussi pour avoir stationné sagement sur des trottoirs bien larges , garons-nous en double sur la chaussée et emm..... les képis !
ci-dessous pour info, le fameux article en question, ART R 417-10:
Modifié par le Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 12
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ici, nous y échappons encore, ( pour combien de temps ?) Mais dans beaucoup d'agglomérations, à commencer par Paris, les motos garées sur les trottoirs sont systématiquement verbalisées (amende de seconde catégorie, ça pique ! ) , voire même, de plus en plus souvent, elles sont enlevées sans ménagement par la fourrière même si elles ne gênent pas le passage des piétons !
Alors, petite devinette : si le seul fait d'être garé sur un trottoir large, en position non gênante pour autrui, vous vaut tous ces désagréments avec la loi, que coûte le fait de stationner comme sur la photo ci-dessous, en double-file, et donc en occasionnant une gêne maximum ?
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La réponse est ............. rien du tout !!!! C'est parfaitement légal.
Aussi incroyable que ça puisse paraitre, l'article du Code de la Route qui définit la notion de stationnement gênant dit clairement que stationner de cette façon, en double-file, est autorisé pour les deux roues motorisés, à l'exception de motos attelées à un side-car ....
Alors, à bon entendeur ... Si demain on commence à nous faire ch... ici aussi pour avoir stationné sagement sur des trottoirs bien larges , garons-nous en double sur la chaussée et emm..... les képis !
ci-dessous pour info, le fameux article en question, ART R 417-10:
Modifié par le Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 12
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Vas Vite ou Flânes. Mais Roule !